Linky n'est pas Obligatoire car c'est un Objet Connecté Et ENEDIS a été Condamnée pour Mensonge. TGI de Bordeaux 17/11/2020 Si votre compteur est accessible, vous devez impérativement le barricader Dans le cas contraire, il sera changé et vous ne pourrez rien faire ! |
Le Compteur LINKY est illégal , voici les textes qui le prouve
La propriété des compteurs reste acquise aux collectivités locales
Même si une commune a confié à un syndicat d'énergie la gestion de ses compteurs,
elle reste propriétaire de ces derniers qui sont des «biens de retour».
Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux d'ouvrages électriques :
• aux termes de l'article L. 322-4 du Code de l'énergie.
• confirmé par l'arrêt de la Cour administrative de Nancy du 12 mai 2014, n° 13NC01303.
Les compteurs font partie de ces réseaux électriques, dont la commune ou le syndicat
gestionnaire délèguent, par concession, la gestion à ENEDIS ex-ERDF.
Les communes ont conservé l'attribution de la compétence d'électricité, comme le confirme le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie dans sa réponse au Sénat publiée au JO du 1910212015 6 (page 394).
De plus, les communes, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique
d'électricité et de gaz, « assurent le contrôle des réseaux publics d'électricité et de gaz » :
• article L. 2224-31 du Code des collectivités territoriales.
Elles peuvent s'écarter de l'avis du comité départemental sur les programmes d'investissements en motivant leur décision.
• article L.111-56-1 du Code de l'énergie.
« La mise à disposition permet de préserver le droit de propriété des collectivités locales sur leur patrimoine. » :
réponse ministérielle à la question écrite n'756 de Marie-Jo Zimmermann, JOAN (Q)
du 2 septembre 2002, rappelée par l'Association des maires de France:
(http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=7618&TYPE_ACTU=)
• l'Association des Maires de France (AMF) confirme: «La mise à disposition n'emporte pas transfert de propriété ».
·réponse ministérielle du 23 octobre 2007 (Rep. Min. 3614 JOAN p.6570).
• Conformément à l'article L. 3111-1 du Code général des propriétés des personnes publiques (CG PPP),
les biens des personnes publiques relevant de leur domaine public sont inaliénables.
1. ENEDIS n'a pas le droit d'aliéner les compteurs existants
La commune doit, sous peine de procédure illégale, préalablement donner son
consentement et prononcer le déclassement des compteurs. C'est une règle de domanialité
publique.
• le Conseil Constitutionnel a rappelé que le principe d'inaliénabilité des biens du domaine
public s'oppose à ce qu'ils soient aliénés sans qu'ils aient été au préalable déclassés.
(CC 18 septembre 1986).
• articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
• article L 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
• à défaut d'acte de déclassement du compteur, la Commune pourrait faire valoir, devant le
juge administratif, la nullité de la décision du concessionnaire de le remplacer par un
compteur Linky.
2. L'installation forcée est hors la loi
ENEDIS répand de fausses informations car aucun texte légal ne fait état d'une
quelconque obligation pour un client d'installer un compteur communicant LINKY (ou
autre) à son domicile.
La notion d’obligation d'accepter pour un client ne figure :
• ni dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 28-II, relative à la Transition énergétique,
• ni dans le corps des textes concernant les solutions ou matériels pouvant être proposés,
puisqu'elle contreviendrait aux dispositions de l'article 2 du Code civil, inaliénable en matière
contractuelle,
• ni dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la
directive 2003/54/CE, au chap. Il, art.3, alinéa 11,
• ni dans la directive 2006/32/CE du 05 avril 2006, chap. Ill, article 13, alinéa 1.
3. ENEDIS viole l'article 2 du Code civil
« La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. >>
4. La loi nomme GRDF et non ENEDIS comme acteur du déploiement
• violation des articles R. 341-8 et L. 111-53 du Code de l'énergie
L'article R. 341-8 du Code de l'énergie prévoit que l'installation d'un compteur de type Linky
est réalisée par « la société mentionnée au 1 du I de l'article L. 111-53 du code de
l'énergie, soit par la société GRDF.
D'après le législateur, c'est donc la société GRDF- et non pas ENEDIS qui est
chargée du déploiement du compteur Linky.
5. Défaut de procédure légale de consultation préalable du public
Ces compteurs, par les champs électromagnétiques qu'ils génèrent dans les circuits, ont
des effets directs et significatifs sur l'environnement, en ce qu'ils imposent de nouveaux
champs au brouillard électromagnétique dans lequel nous évoluons.
• en vertu de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement, les décisions réglementaires
qui ont de tels effets sur l'environnement doivent être précédées d'une procédure de
consultation du public.
Les dispositions réglementaires prévoyant le déploiement de ces
compteurs, à savoir les articles R. 341-4 et R. 341-8 du Code de l'énergie, n'ont pas été
précédées d'une telle procédure. Il en résulte que la décision de déployer ces compteurs
communicants (R. 341-4 du Code de l'énergie) et celle fixant le calendrier de ce
déploiement (R. 341-8 du code de l'énergie) ont été prises au terme d'une procédure
irrégulière, faisant conclure à leur illégalité.
6. Remplacement illégal des compteurs situés à l'extérieur d'une propriété,
mais à l'intérieur de son bornage, sans l'accord du client
• violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui
contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende »
• incitation à la violation de domicile. (Voir la « Fiche 3 - Situation poseurs » - éd. mars 2017,
qui, suite à sa publication par les collectifs, a été prudemment remplacée par la fiche
"Situations avec présence physique du client ou d'opposants"- éd. nov. 2017)
7. Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la consommation
• violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11 du Code de la
consommation.
8. Modification illégale de la facturation de l'énergie consommée
• violation de l'article 5 de l'arrêté du 4 janvier 2012 relatif au dispositif de comptage sur les
réseaux publics d'électricité.
Cet article dispose que les compteurs, pour les puissances inférieures ou égales à 36
kVA, ne mesurent que la puissance active soutirée par l'utilisateur.
9. ENEDIS applique illégalement deux tarifs différents de facturation
Linky calcule, et facture, contrairement à la prescription légale et au compteur actuel, la
puissance apparente/réactive (kVA) plutôt qu'active de consommation (kW), induisant une
augmentation moyenne de 20% résiduelle (moteurs, etc.) de la domotique de l'abonné ; il en
résulte un double tarif de facturation entre les compteurs actuels et les Linky déjà
déployés, ce qui est illégal.
10. Corruption de la mesure de comptage
• violation de l'article 8.1 de l’annexe I de la Directive n° 2014 / 32 / UE du Parlement européen.
Le droit de l'Union européenne prévoit, comme mesures de protection contre la corruption
des instruments de mesure, que les caractéristiques métrologiques des compteurs ne
doivent pas être influencées de façon inadmissible [. .. ] par un dispositif à distance qui
communique avec l'instrument de mesure. (Directive n° 2014/32/UE, Exigences
essentielles, annexe 1, article 8.1 ).
Le fait que ces compteurs soient reprogrammables à distance soulève ainsi de facto la
question de leur conformité à la loi.
11. Défaut de signature d'un avenant, obligatoire en pareil cas
ENEDIS ne respecte pas l'interdiction de modifier un contrat unilatéralement: l'adjonction
d'une fréquence CPL G3 (et susceptible d'évoluer ultérieurement), n'est pas conforme aux
termes explicites des contrats opposables des usagers.
Pour une majorité de contrats, la proposition d'un avenant est obligatoire, mais n'engage
nullement la décision finale du client qui est en droit de le refuser, puisqu'il n'existe aucune
obligation légale d'accepter.
Les installations en cours, ne respectant pas les clauses contractuelles, se font
majoritairement en toute illégalité.
• violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7,
• ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation.
12. Déploiement sans travaux préventifs de mise aux normes de conformité
La fréquence CPL G3 engendre un rayonnement électromagnétique artificiel, de surcroît en
champs proches ou très proches, portant atteinte à la santé des habitants que la loi oblige à
protéger. Les installations ne sont pas blindées contre ce nouveau type non biocompatible
de pollution radiative artificielle électromagnétique.
ENEDIS ne réalise pas les travaux préventifs, indispensables en terme de santé
publique, de mise en conformité des installations internes des habitations.
• non respect des normes CENELEC ENV 50166-2 transcrites et adoptées au Journal
Officiel noe 293 du 13/10/1999 de l'Union Européenne concernant les installations
électrodomestiques sans nuisance.
13. Manque d'informations éclairées données au consommateur
• violation de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, au chapitre 1er du Livre 1
(«Obligation générale d'information pré contractuelle »)et de l'article L. 111-2.
14. Le contrat n'est pas fourni sur un support durable
• violation de l'article L. 221-1, alinéa 1-3', Livre II du Code de la consommation.
• violation des articles L. 224-1 à L. 224-7, chapitre IV, section 1 (Contrats de fourniture
d'électricité ou de gaz nature~ et L. 224-10 du Code de la consommation.
• discrimination des usagers par la mise en place exclusive des procédures de l'article L.
341-4 du Code de l'énergie concernant l'accès aux données individuelles.
15. Piégeage de l'usager-client
• violation de l'article L. 224-8 et suivants, conditionnant la fourniture d'énergie à l'obligation
de donner une autorisation de principe pour le traitement de ses données personnelles.
16. ENEDIS viole sciemment les termes du « Pack de conformité »
Ce pacte a été conclu par EDF avec la CNIL en mai 2014.
17. Courbe de charge et données personnelles captées sans autorisation
• violation de l'article L. 341-4 du Code de l'énergie(« ... accéder aux données de comptage
de consommation, ... sous réserve de l'accord du consommateur»).
• violation de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 (sur l'accord des
consommateurs).
• violation de sa délibération n' 2012-404 du 15 novembre 2012 :
- (. .. la collecte systématique de la courbe de charge par les gestionnaires de
réseau [apparaît] comme disproportionnée par rapport à la finalité poursuivie)
- aucune information sur les droits des usagers et le recueil de leur consentement
exprès qui devrait être « libre, éclairé et spécifique ».
• violation des engagements signés par EDF avec la CNIL le 13 juin 2014 (engagements
entre la FIEEC- Fédération des industries électriques, électroniques et de communication et
la CNIL).
• violation d'une communication de la CNIL du 30 novembre 2015 sur le stockage local et la
purge de la courbe de charge par l'usager.
• ENEDIS transmettra des données personnelles à des << tiers >> ne disposant pas de
personnels dûment habilités et ne respectant donc pas les exigences de la CNIL.
• l'usager n'est pas informé des « tiers >> destinataires de ses données.
• ENEDIS ment en écrivant : « Le nouveau compteur ... ne peut pas enregistrer le détail des
consommations électriques des appareils, pas plus que des informations personnelles ».
• violation de la recommandation de la Commission européenne du 9 mars 2012
(2012/148/UE) concernant les« études d'impact sur la vie privée» à mener avant de
déployer des compteurs communicants.
• absence d'études d'« analyses de risques >> pour déterminer les mesures de sécurité à
mettre en place, telles que demandées par la CNIL.
18. Violation des lois relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
• violation du droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 12 de la Déclaration
universelle des droits de l'Homme,
• violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
et des libertés fondamentales,
• violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de I'UE,
• violation de l'article 38 de la loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés,
• violation de l'article 9 du code civil français,
• violation des Directives 95/46/CE du 24 octobre 1995 et 2009/136/CE, du Parlement
européen et du Conseil, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
19. ENEDIS prend le contrôle des puces intégrées aux appareils domestiques
Cette appropriation et prise de contrôle illégitime des appareils domestiques branchés sur le
réseau électrique et destinés à la domotique personnelle, qui s'exerce dans le cadre de la
surveillance des consommations qu'effectuent les appareils LINKY, est une:
• violation des accords signés et de la réglementation prévue par la loi 2600-1537 votée le 7
décembre 2006.
20. ENEDIS fait poser ses compteurs Linky par un personnel non-électricien
L'INRS impose depuis le 1" juillet 2015 La norme NF C 18-510 d'habilitation pour tout
travailleur en électricité prouvant une formation adéquate pour le type de travail effectué,
faute de quoi l'arrêt du chantier est immédiat.
ENEDIS se contente de délivrer une « habilitation » suite à un court stage interne.
• violation du décret no1998-246 «relatif à la qualification professionnelle exigée pour
l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat>>, paragraphe Ill de son
annexe (les professions réglementées).
21. ENEDIS contrevient à l'obligation d'assurance dommages
ENEDIS engage des poseurs n'ayant pas les assurances biennale et décennale obligatoires.
La société EDF ASSURANCES (Immatriculation RCS Nanterre 412 083 347, au capital de
39 000 euros), est une société de « courtage d'assurances et de réassurances >> et non une
compagnie d'assurance, comme le prouve son extrait Kbis: la société EDF ASSURANCES
n'est pas un assureur de dommages.
• violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
22. Les collectivités ne sont pas assurées non plus
Si ENEDIS n'est pas assuré, les collectivités locales censées prendre le relais en cas de
sinistre ne le sont pas non plus, si l'on en croit les exceptions prévues par GROUPAMA
dans le cadre de sa police VILLASSUR pour les collectivités.
Les collectivités ou leurs représentants peuvent donc faire l'objet de poursuites au
civil comme au pénal.
23. Absence d'une licence opérateur télécoms obligatoire
ENEDIS n'a pas de licence d'exploitation opérateur télécom, obligatoire, délivrée par
I'ARCEP (Autorité de régulation des Communications électroniques et des Postes),
permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par onde radio sur le
territoire national pour le transfert des données personnelles des clients entre le
compteur et le concentrateur par CPL (courant porteur en ligne).
• violation du décret no 93-534 du 27 mars 1993.
Il existe aujourd'hui un contrat GPRS avec Orange, qui ne porte que sur la liaison entre le
concentrateur et le centre de supervision.
24. Menaces de faire payer le prix de la relève à pied
Faire payer le prix de la relève à pied est contraire aux dispositions énoncées par la
CRE (Commission de régulation de l'énergie) : « La composante de comptage [de la
tarification] ne dépend ni du modèle de compteur installé ni du mode de relève (relève à
pied, télé-relève par le réseau téléphonique commuté, par courant porteur en ligne ou par
GSM, etc.), dans la mesure où ces caractéristiques relèvent de choix techniques ou
managériaux des gestionnaires de réseaux publics et sont sans impact sur la précision des
données de comptage. »
(http://www.cre.fr/reseaux/reseaux-publics-d-electricite/tarifs-d-acces-et-prestations-annexes)
Le coût de la relève à pied est déjà facturé au client via le TURPE (Tarif d'Utilisation des
Réseaux Publics d'Électricité, qui apparaît sur la facture sous le nom CTA, Contribution
tarifaire d'acheminement).