Extrait du Jugement de la Cour d'Appel de Bordeaux

Du 17 Novembre 2020

"Or, à cet égard, on ne saurait suivre la société Enedis lorsqu’elle affirme l’existence d’une obligation légale pour le consommateur
d’accepter la pose d’un compteur Linky. En effet, les textes visés par Enedis, à savoir une directive européenne, une loi et un décret
n’imposent en rien une telle obligation."
 
"Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société Enedis, aucun texte légal ou règlementaire, européen ou national n’impose à
Enedis, société commerciale privée, concessionnaire du service public, d’installer au domicile des particuliers des compteurs Linky ..."
 
Vous avez le Droit de refuser le Compteur Linky

à ce jour 946 Communes

refusent le compteur LINKY !

Retrouvez la liste ici

Site de Stéphane Lhomme

( en bas de la page )

  ATTENTION !

Si vous installez des panneaux photovoltaïques en Autoconsommation,

le raccordement au réseau ENEDIS se fait avec un compteur LINKY

Plus d'informations ici

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Le compteur LINKY n'est pas obligatoire

Arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux

17 Novembre 2020

Arrêté du 9 juin 2016

fixant les modalités d'application du titre II

du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle

des instruments de mesure

MEDIAS

 

Linky n'est pas Obligatoire car c'est un Objet Connecté

Si votre compteur est accessible, vous devez impérativement le barricader

Dans le cas contraire, il sera changé et vous ne pourrez rien faire !

 

 

Le Compteur LINKY est illégal , voici les textes qui le prouve

La propriété des compteurs reste acquise aux collectivités locales

Même si une commune a confié à un syndicat d'énergie la gestion de ses compteurs,

elle reste propriétaire de ces derniers qui sont des «biens de retour».

 

Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux d'ouvrages électriques :

aux termes de l'article L. 322-4 du Code de l'énergie.

confirmé par l'arrêt de la Cour administrative de Nancy du 12 mai 2014, n° 13NC01303.

Les compteurs font partie de ces réseaux électriques, dont la commune ou le syndicat

gestionnaire délèguent, par concession, la gestion à ENEDIS ex-ERDF.

 

Les communes ont conservé l'attribution de la compétence d'électricité, comme le confirme le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie dans sa réponse au Sénat publiée au JO du 1910212015 6 (page 394).

 

De plus, les communes, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique

d'électricité et de gaz, « assurent le contrôle des réseaux publics d'électricité et de gaz » :

article L. 2224-31 du Code des collectivités territoriales.

Elles peuvent s'écarter de l'avis du comité départemental sur les programmes d'investissements en motivant leur décision.

article L.111-56-1 du Code de l'énergie.

« La mise à disposition permet de préserver le droit de propriété des collectivités locales sur leur patrimoine. » :

réponse ministérielle à la question écrite n'756 de Marie-Jo Zimmermann, JOAN (Q)

du 2 septembre 2002, rappelée par l'Association des maires de France:

(http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=7618&TYPE_ACTU=)

l'Association des Maires de France (AMF) confirme: «La mise à disposition n'emporte pas transfert de propriété ».

·réponse ministérielle du 23 octobre 2007 (Rep. Min. 3614 JOAN p.6570).

Conformément à l'article L. 3111-1 du Code général des propriétés des personnes publiques (CG PPP),

les biens des personnes publiques relevant de leur domaine public sont inaliénables.

 

1. ENEDIS n'a pas le droit d'aliéner les compteurs existants

La commune doit, sous peine de procédure illégale, préalablement donner son

consentement et prononcer le déclassement des compteurs. C'est une règle de domanialité

publique.

le Conseil Constitutionnel a rappelé que le principe d'inaliénabilité des biens du domaine

public s'oppose à ce qu'ils soient aliénés sans qu'ils aient été au préalable déclassés.

(CC 18 septembre 1986).

articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

article L 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

à défaut d'acte de déclassement du compteur, la Commune pourrait faire valoir, devant le

juge administratif, la nullité de la décision du concessionnaire de le remplacer par un

compteur Linky.

 

2. L'installation forcée est hors la loi

ENEDIS répand de fausses informations car aucun texte légal ne fait état d'une

quelconque obligation pour un client d'installer un compteur communicant LINKY (ou

autre) à son domicile.

La notion d’obligation d'accepter pour un client ne figure :

ni dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 28-II, relative à la Transition énergétique,

ni dans le corps des textes concernant les solutions ou matériels pouvant être proposés,

puisqu'elle contreviendrait aux dispositions de l'article 2 du Code civil, inaliénable en matière

contractuelle,

ni dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009

établissant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la

directive 2003/54/CE, au chap. Il, art.3, alinéa 11,

ni dans la directive 2006/32/CE du 05 avril 2006, chap. Ill, article 13, alinéa 1.

 

3. ENEDIS viole l'article 2 du Code civil

« La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. >>

 

4. La loi nomme GRDF et non ENEDIS comme acteur du déploiement

violation des articles R. 341-8 et L. 111-53 du Code de l'énergie

L'article R. 341-8 du Code de l'énergie prévoit que l'installation d'un compteur de type Linky

est réalisée par « la société mentionnée au 1 du I de l'article L. 111-53 du code de

l'énergie, soit par la société GRDF.

D'après le législateur, c'est donc la société GRDF- et non pas ENEDIS qui est

chargée du déploiement du compteur Linky.

 

5. Défaut de procédure légale de consultation préalable du public

Ces compteurs, par les champs électromagnétiques qu'ils génèrent dans les circuits, ont

des effets directs et significatifs sur l'environnement, en ce qu'ils imposent de nouveaux

champs au brouillard électromagnétique dans lequel nous évoluons.

en vertu de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement, les décisions réglementaires

qui ont de tels effets sur l'environnement doivent être précédées d'une procédure de

consultation du public.

Les dispositions réglementaires prévoyant le déploiement de ces

compteurs, à savoir les articles R. 341-4 et R. 341-8 du Code de l'énergie, n'ont pas été

précédées d'une telle procédure. Il en résulte que la décision de déployer ces compteurs

communicants (R. 341-4 du Code de l'énergie) et celle fixant le calendrier de ce

déploiement (R. 341-8 du code de l'énergie) ont été prises au terme d'une procédure

irrégulière, faisant conclure à leur illégalité.

 

6. Remplacement illégal des compteurs situés à l'extérieur d'une propriété,

mais à l'intérieur de son bornage, sans l'accord du client

violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de

service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions

ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui

contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans

d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende »

incitation à la violation de domicile. (Voir la « Fiche 3 - Situation poseurs » - éd. mars 2017,

qui, suite à sa publication par les collectifs, a été prudemment remplacée par la fiche

"Situations avec présence physique du client ou d'opposants"- éd. nov. 2017)

 

7. Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la consommation

violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11 du Code de la

consommation.

 

8. Modification illégale de la facturation de l'énergie consommée

violation de l'article 5 de l'arrêté du 4 janvier 2012 relatif au dispositif de comptage sur les

réseaux publics d'électricité.

Cet article dispose que les compteurs, pour les puissances inférieures ou égales à 36

kVA, ne mesurent que la puissance active soutirée par l'utilisateur.

 

9. ENEDIS applique illégalement deux tarifs différents de facturation

Linky calcule, et facture, contrairement à la prescription légale et au compteur actuel, la

puissance apparente/réactive (kVA) plutôt qu'active de consommation (kW), induisant une

augmentation moyenne de 20% résiduelle (moteurs, etc.) de la domotique de l'abonné ; il en

résulte un double tarif de facturation entre les compteurs actuels et les Linky déjà

déployés, ce qui est illégal.

 

10. Corruption de la mesure de comptage

violation de l'article 8.1 de l’annexe I de la Directive n° 2014 / 32 / UE du Parlement européen.

Le droit de l'Union européenne prévoit, comme mesures de protection contre la corruption

des instruments de mesure, que les caractéristiques métrologiques des compteurs ne

doivent pas être influencées de façon inadmissible [. .. ] par un dispositif à distance qui

communique avec l'instrument de mesure. (Directive n° 2014/32/UE, Exigences

essentielles, annexe 1, article 8.1 ).

Le fait que ces compteurs soient reprogrammables à distance soulève ainsi de facto la

question de leur conformité à la loi.

 

11. Défaut de signature d'un avenant, obligatoire en pareil cas

ENEDIS ne respecte pas l'interdiction de modifier un contrat unilatéralement: l'adjonction

d'une fréquence CPL G3 (et susceptible d'évoluer ultérieurement), n'est pas conforme aux

termes explicites des contrats opposables des usagers.

 

Pour une majorité de contrats, la proposition d'un avenant est obligatoire, mais n'engage

nullement la décision finale du client qui est en droit de le refuser, puisqu'il n'existe aucune

obligation légale d'accepter.

Les installations en cours, ne respectant pas les clauses contractuelles, se font

majoritairement en toute illégalité.

violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7,

ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation.

 

12. Déploiement sans travaux préventifs de mise aux normes de conformité

La fréquence CPL G3 engendre un rayonnement électromagnétique artificiel, de surcroît en

champs proches ou très proches, portant atteinte à la santé des habitants que la loi oblige à

protéger. Les installations ne sont pas blindées contre ce nouveau type non biocompatible

de pollution radiative artificielle électromagnétique.

 

ENEDIS ne réalise pas les travaux préventifs, indispensables en terme de santé

publique, de mise en conformité des installations internes des habitations.

non respect des normes CENELEC ENV 50166-2 transcrites et adoptées au Journal

Officiel noe 293 du 13/10/1999 de l'Union Européenne concernant les installations

électrodomestiques sans nuisance.

 

13. Manque d'informations éclairées données au consommateur

violation de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, au chapitre 1er du Livre 1

(«Obligation générale d'information pré contractuelle »)et de l'article L. 111-2.

 

14. Le contrat n'est pas fourni sur un support durable

violation de l'article L. 221-1, alinéa 1-3', Livre II du Code de la consommation.

violation des articles L. 224-1 à L. 224-7, chapitre IV, section 1 (Contrats de fourniture

d'électricité ou de gaz nature~ et L. 224-10 du Code de la consommation.

discrimination des usagers par la mise en place exclusive des procédures de l'article L.

341-4 du Code de l'énergie concernant l'accès aux données individuelles.

 

15. Piégeage de l'usager-client

violation de l'article L. 224-8 et suivants, conditionnant la fourniture d'énergie à l'obligation

de donner une autorisation de principe pour le traitement de ses données personnelles.

 

16. ENEDIS viole sciemment les termes du « Pack de conformité »

Ce pacte a été conclu par EDF avec la CNIL en mai 2014.

 

17. Courbe de charge et données personnelles captées sans autorisation

violation de l'article L. 341-4 du Code de l'énergie(« ... accéder aux données de comptage

de consommation, ... sous réserve de l'accord du consommateur»).

violation de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 (sur l'accord des

consommateurs).

violation de sa délibération n' 2012-404 du 15 novembre 2012 :

- (. .. la collecte systématique de la courbe de charge par les gestionnaires de

réseau [apparaît] comme disproportionnée par rapport à la finalité poursuivie)

- aucune information sur les droits des usagers et le recueil de leur consentement

exprès qui devrait être « libre, éclairé et spécifique ».

violation des engagements signés par EDF avec la CNIL le 13 juin 2014 (engagements

entre la FIEEC- Fédération des industries électriques, électroniques et de communication et

la CNIL).

violation d'une communication de la CNIL du 30 novembre 2015 sur le stockage local et la

purge de la courbe de charge par l'usager.

ENEDIS transmettra des données personnelles à des << tiers >> ne disposant pas de

personnels dûment habilités et ne respectant donc pas les exigences de la CNIL.

l'usager n'est pas informé des « tiers >> destinataires de ses données.

ENEDIS ment en écrivant : « Le nouveau compteur ... ne peut pas enregistrer le détail des

consommations électriques des appareils, pas plus que des informations personnelles ».

violation de la recommandation de la Commission européenne du 9 mars 2012

(2012/148/UE) concernant les« études d'impact sur la vie privée» à mener avant de

déployer des compteurs communicants.

absence d'études d'« analyses de risques >> pour déterminer les mesures de sécurité à

mettre en place, telles que demandées par la CNIL.

 

18. Violation des lois relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

violation du droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 12 de la Déclaration

universelle des droits de l'Homme,

violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme

et des libertés fondamentales,

violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de I'UE,

violation de l'article 38 de la loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux

fichiers et aux libertés,

violation de l'article 9 du code civil français,

violation des Directives 95/46/CE du 24 octobre 1995 et 2009/136/CE, du Parlement

européen et du Conseil, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

 

19. ENEDIS prend le contrôle des puces intégrées aux appareils domestiques

Cette appropriation et prise de contrôle illégitime des appareils domestiques branchés sur le

réseau électrique et destinés à la domotique personnelle, qui s'exerce dans le cadre de la

surveillance des consommations qu'effectuent les appareils LINKY, est une:

violation des accords signés et de la réglementation prévue par la loi 2600-1537 votée le 7

décembre 2006.

 

20. ENEDIS fait poser ses compteurs Linky par un personnel non-électricien

L'INRS impose depuis le 1" juillet 2015 La norme NF C 18-510 d'habilitation pour tout

travailleur en électricité prouvant une formation adéquate pour le type de travail effectué,

faute de quoi l'arrêt du chantier est immédiat.

ENEDIS se contente de délivrer une « habilitation » suite à un court stage interne.

violation du décret no1998-246 «relatif à la qualification professionnelle exigée pour

l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au

développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat>>, paragraphe Ill de son

annexe (les professions réglementées).

 

 

21. ENEDIS contrevient à l'obligation d'assurance dommages

ENEDIS engage des poseurs n'ayant pas les assurances biennale et décennale obligatoires.

La société EDF ASSURANCES (Immatriculation RCS Nanterre 412 083 347, au capital de

39 000 euros), est une société de « courtage d'assurances et de réassurances >> et non une

compagnie d'assurance, comme le prouve son extrait Kbis: la société EDF ASSURANCES

n'est pas un assureur de dommages.

violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

 

22. Les collectivités ne sont pas assurées non plus

Si ENEDIS n'est pas assuré, les collectivités locales censées prendre le relais en cas de

sinistre ne le sont pas non plus, si l'on en croit les exceptions prévues par GROUPAMA

dans le cadre de sa police VILLASSUR pour les collectivités.

Les collectivités ou leurs représentants peuvent donc faire l'objet de poursuites au

civil comme au pénal.

 

23. Absence d'une licence opérateur télécoms obligatoire

ENEDIS n'a pas de licence d'exploitation opérateur télécom, obligatoire, délivrée par

I'ARCEP (Autorité de régulation des Communications électroniques et des Postes),

permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par onde radio sur le

territoire national pour le transfert des données personnelles des clients entre le

compteur et le concentrateur par CPL (courant porteur en ligne).

violation du décret no 93-534 du 27 mars 1993.

Il existe aujourd'hui un contrat GPRS avec Orange, qui ne porte que sur la liaison entre le

concentrateur et le centre de supervision.

 

24. Menaces de faire payer le prix de la relève à pied

Faire payer le prix de la relève à pied est contraire aux dispositions énoncées par la

CRE (Commission de régulation de l'énergie) : « La composante de comptage [de la

tarification] ne dépend ni du modèle de compteur installé ni du mode de relève (relève à

pied, télé-relève par le réseau téléphonique commuté, par courant porteur en ligne ou par

GSM, etc.), dans la mesure où ces caractéristiques relèvent de choix techniques ou

managériaux des gestionnaires de réseaux publics et sont sans impact sur la précision des

données de comptage. »

(http://www.cre.fr/reseaux/reseaux-publics-d-electricite/tarifs-d-acces-et-prestations-annexes)

Le coût de la relève à pied est déjà facturé au client via le TURPE (Tarif d'Utilisation des

Réseaux Publics d'Électricité, qui apparaît sur la facture sous le nom CTA, Contribution

tarifaire d'acheminement).